S-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

Texte complet
3. L’expression «vin fortifié» peut, si ce vin fortifié a les caractéristiques généralement attribuées à ces boissons, être remplacée par l’expression suivante: «vin de liqueur».
D. 2166-83, a. 3; D. 458-2001, a. 1.